N° de
pourvoi : 86-40763 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, Sur les pourvois n°s 86-40.762 et 86-40. 763, formés par : 1°) Monsieur Emile MANSUY, demeurant 214, avenue du Général Leclerc, à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 2°) Monsieur Daniel BENKEMOUN, demeurant 2, rue Gabriel Fauré, à Champigneulles (Meurthe-et-Moselle), CONTRE l'arrêt rendu le le 13 novembre 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale) au profit de la société GROUPE SERVICES FRANCE, dite GSF, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), 45, rue de Trévise, agissant en la personne de son président directeur général domicilié audit siège, défenderesse à la cassation. Et, sur le pourvoi n° 87-45.466, formé par la société GROUPE SERVICES FRANCE, dite GSF, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), 45, rue de Trévise, agissant en la personne de son président directeur général, domicilié au siège de la société à responsabilité limitée GSF SATURNE, 39, boulevard de Nancy, à Strasbourg (Bas-Rhin), CONTRE l'arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1°) de Monsieur Emile MANSUY, demeurant 214, avenue du Général Leclerc, à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 2°) Monsieur Daniel BENKEMOUN, demeurant 2, rue Gabriel Fauré, à Champigneulles (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Groupe services France (GSF), de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Mansuy et Benkemoun, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 86-40.762, 86-40.763 et 87-45.466 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 13 novembre 1985 et 13 octobre 1987) que M. Benkemoun, qui était au service de la société à responsabilité limitée Groupe services France (GSF) Neptune en qualité de chef de l'agence de Nantes, et qui a été engagé par la société anonyme Groupe services France (GSF) en qualité d'attaché de direction le 23 octobre 1978, a donné sa démission le 13 mars 1980 ; que M. Mansuy, engagé en 1975 par la société GSF Saturne en qualité de chef de chantier, et qui a été nommé inspecteur, puis chef de l'agence de Nancy, a démissionné le 14 avril 1980 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 87-45.466, formé contre l'arrêt du 13 octobre 1987 : Attendu que la société GSF fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la violation par M. Benkemoun de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail, au motif que l'article 74 du Code de commerce local prévoyait la nullité d'une telle clause lorsque celle-ci n'était pas assortie d'une contrepartie pécuniaire, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt, qui constate que le contrat de travail a été conclu par une société ayant son siège à Paris, qu'il a été signé à Valbonne (Alpes-Maritimes) avec un salarié chargé de fonctions d'attaché de direction, moyennant une clause de mobilité couvrant tout le territoire métropolitain, n'a pas donné de base légale, au regard des articles 5 et 11 de la loi du 1er juillet 1924, 14 et 15 de la loi du 24 juillet 1921 et 1134 du Code civil, à sa décision déclarant nulle la clause de non-concurrence qu'il stipulait du seul fait que les fonctions du salarié auraient comporté le contrôle d'agences de la société situées à Strasbourg, Colmar, Metz, Mulhouse et Nancy ; alors, d'autre part, que le salarié étant chargé de fonctions d'attaché de direction d'une société de prestations de service et non de commerce, n'était pas un commis ou un apprenti au sens de l'article 74 du Code de commerce local, qui a été violé, et alors, enfin, que la clause de non-concurrence n'étant stipulée qu'à l'égard des clients de l'employeur et des sociétés de son groupe, sans interdire au salarié une activité concurrente avec tous autres clients, comme l'avait retenu le jugement entrepris dont la société demandait la confirmation, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la portée de cette clause au regard de l'article 74 du Code de commerce local, n'a pas satisfait à la prescription des articles 954 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la société GSF avait la qualité de commerçant et, d'autre part, que l'activité de M. Benkemoun, qui consistait notamment à visiter la clientèle, s'était principalement exercée dans les départements d'Alsace et de Moselle ; qu'elle en a exactement déduit que le salarié pouvait se prévaloir de l'article 74 du Code de commerce local ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; |