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Clause de non concurence
Le licenciement
     
     

 

Les congés payés.

 

Nombre de jours

Tous les salariés ont droit à 2,5 jours ouvrables par mois de travail, quel que soit l'horaire de travail, c'est-à-dire 30 jours ouvrables de repos (cinq semaines) pour une année complète de travail (sauf dispositions conventionnelles plus avantageuses).

Si le nombre de jours ouvrables de congés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre immédiatement supérieur (C. trav., art. L. 223-2, al. 3).

Mois de travail

Par mois de travail, on entend un mois de date à date : autrement dit, un salarié embauché le 15 novembre et licencié le 15 mai aura travaillé six mois. A raison de deux jours et demi de congé par mois de travail, il aura droit à : 2,5 x 6 = 15 jours.

Sont assimilées à une période d'un mois de travail effectif les périodes équivalentes à quatre semaines ou à vingt-quatre jours de travail (C. trav., art. L. 223-4).

Sont équivalents à 24 jours de travail et donc à un mois de travail :

  • 20 jours de travail si l'horaire est réparti sur cinq jours ;
  • 22 jours de travail si l'horaire est réparti sur cinq jours et demi.

48 semaines de travail effectif ou assimilé permettent ainsi d'acquérir un congé annuel intégral.

L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé que proportionnelle à la durée de cette absence.

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Périodes assimilées à du travail effectif

Certaines périodes sont assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés payés. Tel est le cas pour :

  • la période de congés payés de l'année précédente ;
  • les repos compensateurs ;
  • les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
  • les congés de maternité ou d'adoption ;
  • les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'un an. En revanche, l'arrêt de travail consécutif à un accident de trajet n'est pas considéré comme du travail effectif pour les congés payés, sauf dispositions conventionnelles en ce sens (Cass. soc., 31 mars 1994, n° 90-40.328). De même, l'absence due à une rechute consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle n'est pas considérée comme une période de travail effectif s'il y a eu reprise du travail avant la rechute (Cass. soc., 13 mars 1991, n° 87-41.820) ;
  • le congé de formation. Si le salarié quitte l'entreprise à l'issue de sa formation, le congé de formation ouvrira droit à une indemnité compensatrice de congés payés (Cass. soc., 10 avr. 1986, n° 84-40.324) ;
  • le congé de formation économique, sociale et syndicale ; · le congé de formation des salariés investis des fonctions de conseillers du salarié ;
  • le congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;
  • les congés légaux pour événements familiaux ;
  • le congé accordé aux salariés candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour participer à la campagne électorale ; · les absences autorisées pour les élus locaux ;
  • les congés accordés aux membres des conseils de prud'hommes pour participer à des stages de formation ;
  • les congés de représentation accordés aux salariés membres bénévoles d'une association ;
  • le temps passé par les conseillers prud'hommes salariés et les administrateurs salariés des organismes de Sécurité sociale, hors de l'entreprise, pour l'exercice de leurs fonctions ;
  • le temps passé par les salariés à l'exercice de leurs fonctions d'assesseurs et de délégués de liste aux élections prud'homales (C. trav., art. L. 514-1) ;
  • le temps passé par un salarié pour participer à des réunions où il doit assurer la représentation d'associations familiales par application des dispositions législatives ou réglementaires ;
  • les absences pour l'exercice des fonctions d'administrateur ; · les stages de formation économique des membres titulaires du CE ;
  • le temps de formation des représentants du personnel au CHSCT ;
  • le temps pris pour siéger aux commissions traitant de l'emploi ou pour participer à des jurys d'examen.

Sauf dispositions conventionnelles contraires, les autres périodes d'absence, notamment les absences pour maladie, ne sont pas assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

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Dates de départ en congé

Elles sont fixées par l'employeur après avis des délégués du personnel compte tenu :

  • de la situation familiale du salarié ;
  • des possibilités de congé du conjoint ou partenaire d'un PACS dans le secteur privé ou public. Les conjoints ou partenaires d'un PACS travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané, mais ce n'est pas, pour le salarié, une obligation : s'ils l'estiment préférable, les conjoints peuvent prendre leurs congés séparément ;
  • le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
  • de la durée de leurs services chez l'employeur, c'est-à-dire leur ancienneté dans l'entreprise.

Seul l'employeur peut juger si le congé demandé est conforme aux nécessités du service, sous réserve d'abus manifeste (Cass. soc., 17 déc. 1997, n° 96-42.331).(SPR 367 p 26) Ainsi, commet un abus de droit l'employeur qui refuse, à titre disciplinaire, à un salarié de continuer à prendre ses congés pendant les vacances scolaires (Cass. soc., 3 avr. 1997, n° 94-43.313).

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Durée du congé

La durée du congé pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, et au plus égal à 24 jours, peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié (Cass. soc., 19 avr. 2000, n° 98-40.790).

Si le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu (C. trav., art. L. 223-8).

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Le fractionnement des congés

Le congé principal peut etre fractionné avec l'accord du salarié.(Cass. soc., 19 avr. 2000, n° 98-40.790).

Le salarié qui accepte de prendre une partie de son congé principal en dehors de la période légale bénéficie de jours de congé supplémentaires.

En effet, il peut alors bénéficier de :

  • 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) est au moins égal à 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) ;
  • un seul jour lorsque le congé est compris entre 3 et 5 jours ouvrables (3 à 4 jours ouvrés). Par contre, pour 1 ou 2 jours de congés payés pris en dehors de la période légale, aucun jour de congé supplémentaire n’est dû.

L’employeur a t-il le droit de refuser au salarié ses jours de congés supplémentaires ?

En principe, les jours de congés supplémentaires sont obligatoirement dus et ce, que le fractionnement ait été proposé par l’employeur ou demandé par le salarié.

Toutefois, en pratique, l’employeur peut soumettre son accord à l'attribution du congé hors période légale à condition que le salarié concerné renonce au bénéficie des jours supplémentaires pour fractionnement.

C’est à l’employeur d'apporter la preuve de la renonciation du salarié au bénéfice des jours de congés supplémentaires.

Remarque. Cette renonciation doit résulter soit d’une convention collective ou d’un accord d’établissement ; soit d’un accord écrit du salarié (renonciation expresse).

En effet, il est prudent que l’employeur obtienne du salarié une renonciation écrite individuelle aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement. La renonciation du salarié doit être expresse et individuelle (Cass. Soc. 19-07-1986).

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Prise séparée de la cinquième semaine

La cinquième semaine ne doit pas être accolée aux quatre autres (C. trav., art. L. 223-8).

Toutefois, il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières (C. trav., art. L. 223-8) ;

Par exemple travailleurs étrangers ou ressortissants de DOM-TOM.(SPR 377 p 28)

En dehors de ce cas, employeurs et salariés peuvent toujours se mettre d'accord pour que les cinq semaines soient prises d'affilée, mais sur ce point, l'employeur ne peut rien imposer et le salarié ne peut rien exiger.

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Modification des dates de départ

En cas de circonstances exceptionnelles (nécessité impérieuse du service, ou encore circonstances familiales imprévues et contraignantes), les dates de congé peuvent être modifiées moins d'un mois avant la date prévue pour le départ en congé (C. trav., art. L. 223-7).

Il s'agit d'une modification, pas d'une fixation : en effet, il est impossible d'arguer de circonstances exceptionnelles pour mettre brusquement les salariés en congé sans respecter l'obligation de porter les dates de départ en vacances à la connaissance des salariés au moins un mois avant (Cass. soc., 7 avr. 1994, n° 90-43.871).

Cette règle vaut aussi bien pour l'employeur que pour les salariés. Le salarié peut ainsi refuser une modification tardive de sa date de départ en congés, sans que ce refus ne constitue nécessairement une faute grave.

Il convient en effet de rechercher si des circonstances exceptionnelles pouvaient justifier que l'employeur rétracte, moins d'un mois avant la date de départ, l'autorisation de congés initialement donnée (Cass. soc., 12 févr. 1987, n° 83-44.828 ; Cass. soc., 12 nov. 2002, n° 00-45.138).

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